Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 77
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.
Ce dernier a saisi le tribunal le 16 octobre 2025, par saisine d'office, d'une demande tendant à proroger le délai de clôture de la procédure sur le fondement de l'article L.643-9 du code de commerce. […]
Lire la suite…Le liquidateur judiciaire sollicitait la prorogation du délai de clôture de la procédure en application de l'article L.643-9 du code de commerce, au motif qu'une action contre un dirigeant pour fautes de gestion était en cours d'analyse. […]
Lire la suite…[…] Le débiteur ayant été convoqué en application de l'article L.643-9 du code de commerce à l'audience publique du 05 novembre 2015, […] PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononce d'office la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la lqu1datlon judiciaire ouverte à l'encontre de : SARL A À Z Dit que le compte rendu de fin de mission du liquidateur sera déposé conformément aux dispositions de l'article R.643-19 du code de commerce. […]
[…] Attendu qu'il convient par application des dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce d'en prononcer la clôture. […] DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article R.643-18 du Code de Commerce, et que les dépens de la présente instance seront employés en frais de liquidation judiciaire.
[…] Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce , vu le rapport du liquidateur, […] Ordonne la notification et les publicités prévues par l'article R 643-18 du code de commerce,
Le fondement textuel et les motifs légitimes de prorogation L'article L.643-9 du code de commerce dispose que la clôture de la liquidation judiciaire est examinée dans un délai maximal de deux ans à compter du jugement d'ouverture. […] Cette irrecevabilité s'explique par la nature purement administrative de la mesure : elle ne préjuge pas du sort des droits substantiels, mais fixe une date d'examen ultérieur. […] Cette précision assure que les frais exposés pour l'action en recouvrement bénéficient du privilège des frais de justice, conformément à l'article L.643-1 du code de commerce. […]
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