Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Le fonctionnaire qui, bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de service à titre syndical, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale est soumis aux dispositions du présent chapitre.
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, désormais reprises à l'article R. 212-2 du code général de la fonction publique : « En application des dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le fonctionnaire qui, […] désormais reprises aux articles R. 212-13 et R. 212-14 du code général de la fonction publique, […] Article 2 : Les conclusions présentées par les Hôpitaux du Léman sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.