Article R213-62 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Le ministre chargé de la fonction publique, pour les administrations de l'Etat, les établissements publics administratifs de l'Etat et les autorités administratives ou publiques indépendantes, et le ministre chargé de la santé, pour les établissements mentionnés à l'article L. 5, définissent le cadre général de l'utilisation par les organisations syndicales, au sein des services, des technologies numériques et des données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines ainsi que les conditions dans lesquelles sont garantis les principes mentionnés à l'article R. 213-64.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Commentaire1

1Code de l'environnement (MAJ)
Droit.org

[…] de l'environnement (2025-12-30) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/31: ) Les dispositions des articles R. 213 -24 à R. 213 -29, […] R. 213 -51 à R. 213 -56 et R. 213-62 à R. 213 -67 du code général de la fonction publique sont applicables aux représentants du personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire […] Les dispositions des articles R . 254-75 à R . 254-78 du code général de la fonction publique sont applicables à ces 🌍 Modification article R592- 62 […]

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Décision1

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 213-62 du code général de la fonction publique : « Le ministre chargé de la fonction publique, pour les administrations de l'Etat, […] au sein des services, des technologies numériques et des données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines ainsi que les conditions dans lesquelles sont garantis les principes mentionnés à l'article R. 213-64 ». […] En vertu de l'article R. 253-7 de ce code : » Le comité social territorial est saisi pour avis : / () 5° Des projets de décision relatifs aux modalités d'utilisation des technologies numériques par les organisations syndicales, […]

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