Infirmation 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 18 mai 2021, n° 18/01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01804 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 10 janvier 2018, N° 11171088 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 70B
DU 18 MAI 2021
N° RG 18/01804
N° Portalis DBV3-V-B7C-SH5Y
AFFAIRE :
Epoux X
C/
SCI LE VÉSINET
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2018 par le Tribunal d’Instance de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre : 00
N° Section : 0
N° RG : 11171088
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé le 11 mai 2021, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Monsieur Y, B X
né le […] à […]
de nationalité Française
Madame C D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant ensemble au […]
[…]
représentés par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 003746
Me Maxime BORJA DE MOZOTA, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : D0358
APPELANTS
****************
SCI LE VÉSINET
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
[…]
Défaillante
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 10 janvier 2018 par le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye qui a :
— annulé en totalité l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 6 février 2014 à l’encontre de la SCI Le Vésinet,
— condamné la SCI Le Vésinet à démolir ou faire démolir le muret empiétant tant en surface que sous le sol, sur la propriété de M. Y X et Mme C D épouse X sise au […] Le Vésinet sous astreinte définitive à hauteur de 50 euros par jour limitée à 5 mois soit 150 jours,
— s’est déclaré compétent pour liquider l’astreinte,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la SCI le Vésinet à verser à M. Y X et Mme C D épouse X sise au […] Le Vésinet une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront pris en charge entièrement par la SCI Le Vésinet ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 13 mars 2018 par M. Y X et Mme C D épouse X ;
Vu l’arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d’appel de Versailles qui a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité M. et Mme X à fournir des éléments complémentaires sur la situation et le siège social de la SCI Le Vésinet et notamment sur l’identité de son représentant légal ou de son fondé de pouvoir,
— invité M. et Mme X à fournir toutes explications de fait et de droit sur la validité de l’acte introductif d’instance du 28 juillet 2017 et sur la régularité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel et à produire notamment un suivi des actes de transmission au Parquet général de la principauté de Monaco,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 30 mars 2020,
— dit qu’à défaut, à cette audience, de la production des pièces justificatives sollicitées plus haut, l’affaire sera radiée du rôle, en application de l’article 381 du code de procédure civile,
— réservé les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 mars 2020 par lesquelles M. Y X et Mme C D épouse X demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— réformer le jugement du tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye du 10 janvier 2018 et statuant à nouveau,
— confirmer les dispositions du jugement du 6 février 2014 en liquidant l’astreinte provisoire sur la base de 100 euros par jour à compter du 17 mai 2014 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir et condamner la SCI Le Vésinet en conséquence,
— fixer à 150 euros par jour l’astreinte définitive à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SCI Le Vésinet au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Le Vésinet en tous les dépens ;
Vu la signification des conclusions à la société civile immobilière (SCI) Le Vésinet par acte d’huissier du 17 juin 2020 de transmission au procureur général de la principauté de Monaco, en application de l’article 684 du code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2020 ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X et Mme C D épouse X sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section […], sise […] la prise d’eau au Vésinet (78110) qui jouxte celle cadastrée section […], sise […] au Vésinet appartenant à la société civile immobilière SCI Le Vésinet.
M. et Mme X ont introduit courant 2011 une action en bornage devant le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye postérieurement à la destruction de la clôture mitoyenne puis à l’édification par la SCI Le Vésinet d’un mur de séparation dont ils contestaient l’implantation.
Après un jugement avant dire droit du 2 février 2012 désignant M. F A, géomètre expert, afin qu’il propose un projet de bornage, et après dépôt du rapport de l’expert le 4 janvier 2013, le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye, par jugement du 6 février 2014, a homologué le rapport d’expertise, ordonné aux frais partagés des parties à hauteur de moitié chacune, le bornage des parcelles conformément au plan dressé par l’expert à l’annexe 3 de son rapport, a condamné la SCI le Vésinet à démolir ou faire démolir la partie du muret édifié par elle empiétant sur la propriété de M. et Mme X entre les points B et E, ce sous astreinte de 100 euros par jour à défaut d’exécution volontaire, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de signification du jugement et s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2017, M. et Mme X ont fait assigner la SCI Le Vésinet aux fins de liquidation, à hauteur de 114 000 euros, de l’astreinte ordonnée ayant couru entre le 17 mai 2014 et le 30 juin 2017 au jour de l’assignation et afin qu’elle soit actualisée à compter du jugement à intervenir.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris ayant notamment annulé en totalité l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 6 février 2014 à l’encontre de la SCI Le Vésinet et condamné la SCI Le Vésinet à démolir ou faire démolir le muret empiétant tant en surface que sous le sol, sur la propriété de M. Y X et Mme C D épouse X sise au […] Le Vésinet sous astreinte définitive à hauteur de 50 euros par jour, limitée à 5 mois soit 150 jours.
M. et Mme X ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 17 décembre 2019, la cour d’appel de Versailles, après avoir constaté que la SCI Le Vésinet n’avait pas constitué avocat, a ordonné la réouverture des débats et invité les appelants à fournir tous éléments sur la situation et le siège social de la SCI Le Vésinet et sur la validité de l’acte introductif d’instance et la régularité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel.
SUR CE , LA COUR,
Sur la régularité de la procédure d’appel
La SCI Le Vésinet, de droit monégasque, ayant son siège social à Monaco, ainsi que cela résulte de la pièce n°18 correspondant à un certificat d’inscription au répertoire spécial des sociétés civiles de la principauté de Monaco en date du 13 janvier 2020, n’ayant pas été destinataire en personne de la déclaration d’appel de M. et Mme X, qui a été signifiée le 11 avril 2018 par acte d’huissier transmis à autorité compétente étrangère et en l’espèce à M. le Procureur général à Monaco, en application de l’article 684 du code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, il sera statué par arrêt par défaut.
Il résulte des pièces produites par les appelants, postérieurement à l’arrêt ordonnant la réouverture des débats ci-dessus visé, que la déclaration d’appel de M. et Mme X et leurs premières conclusions d’appelants ont été régulièrement signifiées à la SCI Le Vésinet, au Parquet général à Monaco.
En effet, l’article 153-4°) du code de procédure civile monégasque dispose que la copie d’un exploit est laissée, pour les sociétés civiles, à la personne ou au domicile de l’associé directeur, administrateur ou gérant.
L’article 151 du code de procédure civile monégasque prévoit que lorsque le destinataire n’aura ni domicile ni résidence connus, l’huissier déposera la copie au parquet du procureur général, qui visera l’original et fera opérer la mention prescrite par l’article précédent.
En l’espèce, la SCI Le Vésinet n’a pas modifié son siège social qui est situé à Monaco, […].
Il résulte des investigations faites sur place à Monaco, notamment suite à la délivrance à la requête des appelants, de l’assignation en liquidation de l’astreinte, en date du 28 juillet 2017, que la société Fresia et Cie, ayant anciennement son siège social à la même adresse que la SCI Le Vésinet n’assure plus la domiciliation de cette société.
Au vu des pièces complémentaires fournies par les appelants, de l’absence de modification du siège social de la SCI Le Vésinet, ainsi qu’il résulte de la pièce n°18 précitée, étant observé que les appelants justifient par leur pièce n°15, que les statuts ou les noms et adresses des personnes ayant qualité pour administrer la société, ne sont pas accessibles aux tiers dans la législation monégasque, il y a lieu de juger que la déclaration d’appel et les conclusions des appelants ont été régulièrement signifiés à la société intimée conformément à l’article 151 du code de procédure civile ci-dessus mentionné.
Sur le fond
Sur la demande de liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 6 février 2014
Il est rappelé que dans le cadre d’une instance en bornage, le tribunal d’instance de
Saint-Germain-en-Laye, par jugement du 6 février 2014, a homologué le rapport d’expertise de M. A, ordonné aux frais partagés des parties à hauteur de moitié chacune, le bornage des parcelles appartenant d’une part à M. et Mme X et d’autre part à la SCI Le Vésinet conformément au plan dressé par l’expert à l’annexe 3 de son rapport, condamné la SCI le Vésinet à démolir ou faire démolir la partie du muret édifié par elle empiétant sur la propriété de M. et Mme X entre les points B et E, ce sous astreinte de 100 euros par jour à défaut d’exécution volontaire, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de signification du jugement et s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Au soutien de leur demande de liquidation de cette astreinte, M. et Mme X font valoir que la SCI Le Vésinet était informée du litige et de la décision rendue ; que la SCI Le Vésinet n’a pas exécuté son obligation de démolition de la partie du muret qui empiète sur sa propriété, alors qu’elle en a parfaitement les moyens financiers, de sorte qu’aucune des mentions restrictives prévues par les dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution ne peut trouver à s’appliquer. Elle sollicite en conséquence la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée sur la base de 100 euros par jour de retard à compter du 17 mai 2014 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; l’astreinte provisoire est supprimée en tout ou en partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
S’agissant d’une obligation de faire, c’est à la débitrice de cette obligation qu’incombe la charge de la preuve de ce qu’elle s’est exécutée.
En l’espèce la SCI Le Vésinet qui était représentée aux opérations d’expertise préalable au bornage et à laquelle le jugement rendu le 6 février 2014 a été signifié le 16 avril 2014, ne rapporte pas cette preuve.
Au surplus, M. et Mme X justifient par la production d’un procès-verbal de constat établi le 8 juin 2017 par la SCP Vincent Dragon, huissier de justice associé à Chatou, que la SCI Le Vésinet n’a pas exécuté les travaux de démolition du muret empiétant sur leur propriété entre les points B et E relevés par l’expert.
Il n’est pas justifié par la SCI Le Vésinet que son inexécution provient d’une cause étrangère.
Les appelants sont donc bien fondés à solliciter la liquidation de l’astreinte ordonnée.
Il résulte de l’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Le jugement du 6 février 2014 ordonnant l’astreinte litigieuse a été signifié à la SCI Le Vésinet le 16 avril 2014 entre les mains de la société Fresia et Cie, au siège de laquelle elle était domiciliée. Il était assorti de l’exécution provisoire. La SCI Le Vésinet disposait d’un délai d’un mois à compter du 16 avril 2014 pour exécuter l’obligation de démolition. Il en résulte que le cours de l’astreinte a pour point de départ le 17 mai 2014 jusqu’à la date de la présente décision.
L’astreinte sera donc liquidée à hauteur de 255 800 euros (100 euros x 2558 jours).
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
M. et Mme X sollicitent la fixation d’une astreinte définitive à 150 euros par jour, à compter de l’arrêt à intervenir.
Toutefois, il résulte de l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Selon l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
Si en l’espèce, le tribunal d’instance de Saint Germain en Laye s’était réservé la liquidation de l’astreinte provisoire qu’il avait ordonnée par jugement du 6 février 2014, d’où il tirait sa compétence pour procéder à cette liquidation, le prononcé d’une nouvelle astreinte relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
La demande de M. et Mme X tendant à la fixation d’une astreinte définitive sera donc rejetée.
Le tribunal a exactement statué sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces seuls points.
La SCI Le Vésinet, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer en cause d’appel à M. et Mme X la somme de
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut et mis à disposition,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
CONDAMNE la SCI Le Vésinet à payer à M. et Mme X la somme de 255 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par le jugement du tribunal d’instance de Saint Germain en Laye du 6 février 2014, pour la période courant du 17 mai 2014 jusqu’au présent arrêt,
CONDAMNE la SCI Le Vésinet à payer à M.et Mme X la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE la SCI Le Vésinet aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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