Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Le congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session :
1° Pour les agents de l'Etat, dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée tous les trois ans par le ministre chargé de la fonction publique ;
2° Pour les agents territoriaux :
a) Soit dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé des collectivités territoriales au vu des propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
b) Soit dans des structures décentralisées agissant sous l'autorité des centres ou instituts mentionnés au a ;
3° Pour les agents hospitaliers, dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
[…] de mettre à la charge de la commune de Bessancourt une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] R. 214-18, R. 214-22 et R. 214-23 du code général de la fonction publique au titre du contingent d'autorisations d'absence devant être octroyé aux représentants syndicaux et dimensionné en fonction du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité social territorial, […] des articles L. 215-1 et R. 215-1 du même code au titre de la formation syndicale et des articles R. 213-40 et des articles R. 213-43 et R. 213-44 de ce code au titre des heures d'information syndicale, […]
[…] Aux termes de l'article R. 215-4 du même code : « Le bénéfice du congé pour formation syndicale ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent. (…) ». […] Ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. B… a demandé, […] ne lui permettant ainsi pas de contrôler l'organisme ou la structure devant délivrer cette formation, conformément aux dispositions des articles L. 215-1 et R. 215-1 du code général de la fonction publique. […] de ce que la formation sollicitée respectait les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 251-1 du code général de la fonction publique est de nature à fonder légalement les décisions litigieuses. […]
[…] L. 633-1 à L. 633-4, L. 634-1 à L. 634-4, L. 641-1 à L. 641-4, L. 642-1 et L. 642-2 et L. 644-1 du code général de la fonction publique » ; 4° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « à l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 523-1 et L. 523-5 du code général de la fonction publique » ; 5° A l'article 15 : a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 532-1, L. 533-1 à L. 533-6 du code général de […] la fonction publique » ; b) Au second alinéa, […]
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