Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 nov. 2025, n° 2522081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… Blondeau et le syndicat Confédération Générale du Travail (CGT) des agents territoriaux de Bessancourt, représentés par Me Agnoletti Defferrard, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Bessancourt a refusé d’accorder à M. Blondeau les autorisations d’absences qu’il a sollicitées par son courrier du 3 novembre 2025 et de lui accorder ces autorisations d’absence ;
de mettre à la charge de la commune de Bessancourt une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale:
elle est manifestement illégale dès lors que les autorisations spéciales d’absences sollicitées par M. Blondeau sur les fondements des dispositions des articles L. 214-18, R. 214-18, R. 214-22 et R. 214-23 du code général de la fonction publique au titre du contingent d’autorisations d’absence devant être octroyé aux représentants syndicaux et dimensionné en fonction du nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du comité social territorial, des articles R. 214-38 et R. 214-40 du même code au titre des autorisations d’absence devant être accordées aux représentants syndicaux afin qu’ils puissent participer à des réunions et congrès, des articles R. 214-18, R. 214-26 du même code au titre des décharges syndicales devant être accordées aux représentants syndicaux désignés comme bénéficiaires de ces décharges, M. Blondeau bénéficiant à ce titre de 23,5 heures, sans que la commune ne se soit opposée à cette désignation ni ne démontre que celle-ci ferait obstacle au bon fonctionnement du service, des articles L. 215-1 et R. 215-1 du même code au titre de la formation syndicale et des articles R. 213-40 et des articles R. 213-43 et R. 213-44 de ce code au titre des heures d’information syndicale, qui ne peuvent être légalement refusées que pour nécessité de service, lui ont été refusées par la commune sans que celle-ci ne justifie suffisamment des nécessités de service qu’elle oppose, se bornant à invoquer des missions de fond en cours de réalisation ;
cette atteinte est grave en ce qu’elle empêche totalement M. Blondeau d’exercer son mandat syndical jusqu’à la fin de l’année 2025 ;
la condition d’urgence est remplie dès lors que les droits acquis par M. Blondeau au titre de l’année 2025 seront perdus le 31 décembre 2025 et qu’il a sollicité des autorisations spéciales d’absence pour des décharges syndicales pour plusieurs journées sur la période du 24 novembre 2025 au 19 décembre 2025 : l’heure mensuelle d’information prévue se déroulera le 9 décembre 2025, la formation syndicale se déroulera du 15 au 19 décembre 2025, il a sollicité les autorisations spéciales d’absences prévues aux articles 16 et 17 du décret n° 85-397, les 4, 9 et 11 décembre 2025, la décharge syndicale concerne les 24, 26, 28 novembre et les 1er, 2, 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. Blondeau, secrétaire général du syndicat Confédération Générale du Travail (CGT) des agents territoriaux de la commune de Bessancourt, exerçant les fonctions de responsable environnement et développement durable au sein de cette commune, a formé, le 3 novembre 2025 une d’autorisation d’absence pour 21 journées sur la période du 24 novembre au 31 décembre 2025. Par la présente requête, M. Blondeau demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle la commune de Bessancourt a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, les requérants soutiennent que la décision contestée fait obstacle à ce que M. Blondeau puisse bénéficier des autorisations d’absence auxquelles il a droit avant la fin de l’année 2025 et que les dates pour lesquelles il a sollicité ces absences sont proches. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la demande formée par M. Blondeau portait sur 21 jours d’absence tandis qu’il restait, à la date de sa requête 31 jours ouvrables avant la fin de l’année 2025 et que, au surplus, la décision contestée a été prise le 4 novembre 2025, soit près de trois semaines avant la date d’introduction de sa requête. D’autre part, si M. Blondeau a notamment demandé à bénéficier de journées de décharge syndicale les 24, 26, 28 novembre et les 1er 2, 3 décembre 2025, et que ces dates sont imminentes, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait impératif qu’il bénéficie de décharges ces jours-là en particulier. Dans ces conditions, M. Blondeau ne peut être regardé comme justifiant, en l’état de l’instruction, de l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par M. Blondeau sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de M. Blondeau et du syndicat CGT des agents territoriaux de Bessancourt est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. Blondeau et au syndicat Confédération Générale du Travail (CGT) des agents territoriaux de Bessancourt.
Fait à Cergy, le 27 novembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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