Entrée en vigueur le 2 novembre 2025
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Modifié par : Décret n°2025-1040 du 31 octobre 2025 - art. 1
Au sein des commissions prévues à l'article R. 243-15 et aux articles R. 243-21 à R. 243-24-1, les représentants des organisations syndicales peuvent ne pas être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur.