Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
L'intervention prévue aux troisième et dernier alinéas de l'article R. 253-62 donne lieu à un rapport adressé à l'autorité territoriale, à la formation spécialisée et à l'agent chargé d'une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.
L'autorité territoriale adresse dans les quinze jours à l'auteur du rapport une réponse motivée indiquant :
1° Les mesures prises immédiatement après l'enquête prévue au deuxième alinéa ;
2° Les mesures prises à la suite de l'avis émis par la formation spécialisée réunie en urgence ;
3° Les mesures prises au vu du rapport ;
4° Les mesures qu'elle va prendre et le calendrier de leur mise en œuvre.
L'autorité territoriale communique, dans le même délai, copie de sa réponse à la formation spécialisée ainsi qu'à l'agent mentionné au premier alinéa.
Le droit de retrait s'inscrit dans le cadre d'une procédure particulière définie par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et les articles R. 253-58 à R. 253-60, R. 253-62 et R. 253-63 du Code général de la fonction publique (CGFP). Cette fiche rappelle la définition de la notion de danger grave et imminent, la procédure d'alerte, les conditions d'exercice du droit de retrait, les conséquences pour l'agent concerné ainsi que pour l'autorité territoriale avisée d'une telle situation.
Lire la suite…