Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, en cas de divergence d'appréciation sur la réalité du danger défini à l'article R. 253-58 ou la façon de le faire cesser, notamment par l'arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, la formation spécialisée compétente est réunie en urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.
Après avoir pris connaissance de l'avis émis par la formation spécialisée, l'autorité territoriale arrête les mesures à prendre.
A défaut d'accord entre l'autorité territoriale et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, et après intervention du ou des agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi.
Peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, l'intervention, dans leurs domaines d'attribution respectifs, d'un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé et du corps des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'œuvre ainsi que l'intervention du service de la sécurité civile.
Le droit de retrait s'inscrit dans le cadre d'une procédure particulière définie par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et les articles R. 253-58 à R. 253-60, R. 253-62 et R. 253-63 du Code général de la fonction publique (CGFP). Cette fiche rappelle la définition de la notion de danger grave et imminent, la procédure d'alerte, les conditions d'exercice du droit de retrait, les conséquences pour l'agent concerné ainsi que pour l'autorité territoriale avisée d'une telle situation.
Lire la suite…