Article R262-28 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

La commission locale est considérée comme régulièrement constituée lorsque, outre les sièges de représentants titulaires, la moitié des sièges de représentants suppléants de l'administration a été pourvue.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décision1

[…] — il n'est pas établi que la CAP du 18 juin 2025 s'est tenue régulièrement, conformément aux dispositions des articles R. 262-26, R. 262-28 et R. 264-29 et suivants du code général de la fonction publique ; […] 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que M me B n'a pas été informée de son droit à présenter des observations écrites ou orales lors de la CAP ni de la possibilité d'être assistée par un avocat, de l'erreur de droit au regard de l'article 6 du décret du 29 septembre 2021, alors que le stage de M me B n'a pas été prolongé au-delà du 28 février 2025, et de l'erreur manifeste d'appréciation sont notamment de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

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