Article R273-9 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

L'administration porte à la connaissance de la commission les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent contractuel qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° L'agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, dans les conditions prévues au II de l'article 17-1, aux I et II de l'article 17-2 du décret du 6 février 1991 mentionné ci-dessus ;
2° L'agent est licencié pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l'article 41-3 du même décret, dans les conditions mentionnées à l'article 41-5 de ce décret.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Commentaire1

1Ils électeurs et comptabilisés dans les effectifs ?
HOSPIMEDIA · 14 avril 2026

Textes de référence • Code général de la fonction publique (CGFP), articles R. 211-327 à R. 211-330, R. 211-356, R. 273-1 à R. 273-9 ; • Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; • Instruction n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2026/5 du 18 février 2026 relative aux élections professionnelles 2026 dans la fonction publique hospitalière ; • Guide pratique, […]

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