Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
Sont assimilés à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées :
1° Les métropoles ;
2° Les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ;
3° Les communautés urbaines et leurs principales villes centres ;
4° Les communautés d'agglomération ;
5° Les communautés de communes ;
6° L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
L'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux dispose que « les titulaires du grade d'attaché hors classe exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 10 000 habitants, […] les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 10 000 habitants ». […] L'article R. 313-14 du code général de la fonction publique territoriale précise que « les communautés de communes sont assimilées à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées ».Cette exigence démographique ne tient pas compte des dérogations prévues par la loi NOTRe pour l'organisation intercommunale.
Lire la suite…