Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
Lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires est subordonné à la possession de certains diplômes nationaux, peut se présenter à ce concours, sous réserve de remplir les autres conditions requises et de respecter les dispositions de la présente sous-section, le candidat qui justifie de qualifications au moins équivalentes attestées :
1° Soit par un autre titre ou diplôme de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Soit par tout autre titre ou diplôme sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant qu'il a accompli avec succès un cycle d'études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis ;
3° Soit par son expérience professionnelle.
[…] 1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2024 ; […] D'autre part, aux termes des dispositions l'article 1er du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, désormais codifiées à l'article R. 325-11 du code général de la fonction publique : « Lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires est subordonné, […] (…) ». Aux termes de l'article 8 de ce décret, repris à l'article R. 325-17 du code général de la fonction publique : « La demande est adressée à une commission instituée dans les conditions fixées au chapitre IV. […]