Article R325-17 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.

Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)

La commission d'équivalence procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes du candidat attestées par son ou ses titres ou diplômes, complétés, le cas échéant, par son expérience professionnelle au regard du titre ou diplôme requis.
Pour effectuer cette comparaison, la commission tient compte :
1° Des seuls titres ou diplômes et de la seule expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès ;
2° De la durée du cycle d'études nécessaire pour obtenir le titre ou diplôme requis, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique ;
3° Des matières couvertes par ce cycle ;
4° Du niveau initial requis pour accéder à ce cycle.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Décision1

[…] D'autre part, aux termes des dispositions l'article 1er du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, désormais codifiées à l'article R. 325-11 du code général de la fonction publique : « Lorsque le recrutement par voie de concours dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires est subordonné, en application des dispositions réglementaires en vigueur, […] Aux termes de l'article 8 de ce décret, repris à l'article R. 325-17 du code général de la fonction publique : « La demande est adressée à une commission instituée dans les conditions fixées au chapitre IV. […]

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