Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
Le tuteur prévu à l'article R. 326-30 assure la liaison avec l'organisme ou le service chargé de dispenser la formation prévue au contrat.
Il établit et tient à jour un carnet de suivi rendant compte de l'adaptation de l'agent à son emploi, du déroulement de sa formation, des difficultés qu'il rencontre et des progrès qu'il accomplit.
Le carnet de suivi est joint au dossier de l'agent.