Article R327-14 du Code général de la fonction publique
Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
Sauf disposition contraire du statut particulier applicable au corps, cadre d'emplois ou emploi dans lequel il a vocation à être titularisé, le fonctionnaire stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, de magistrat de l'ordre judiciaire ou de militaire est placé en position de détachement durant son stage dans les conditions prévues par les dispositions statutaires dont il relève.
Les dispositions réglementaires applicables depuis le 1er octobre 2025 Le décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 a codifié dans le Code général de la fonction publique plusieurs dispositions autrefois contenues dans le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994. Article R. 327-14 du Code général de la fonction publique (CGFP) Cet article prévoit que le fonctionnaire déjà titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois est, sauf disposition particulière, placé en position de détachement pendant son stage. […] Article R. 327-68 du Code général de la fonction publique (CGFP) Il prévoit expressément que, […]
Lire la suite…