Entrée en vigueur le 5 mai 2025
Modifié par : Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 22
Les fonctionnaires régis par le code général de la fonction publique, les magistrats de l'ordre judiciaire et les militaires sont, pour l'accomplissement d'un stage dans un emploi de la fonction publique territoriale, détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans les conditions prévues par le statut dont ils relèvent.
Sous réserve des dispositions de leur statut, ils peuvent pendant la période de leur stage opter entre le traitement correspondant au grade et à l'échelon qu'ils avaient atteints dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et le traitement correspondant à l'emploi dans lequel ils ont été détachés en qualité de stagiaire.
[…] 36-03-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 susvisé, applicable à la date de la décision contestée : « Les adjoints administratifs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « I. – Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, […] au grade immédiatement supérieur ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992, dans sa version applicable à l'espèce : « Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 25 août 1995 susvisé : « Le recrutement en qualité de contrôleur territorial de travaux intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : 1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (…) » ; […] et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 9. » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 susvisé : « Les fonctionnaires régis par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, les magistrats de l'ordre judiciaire et les militaires sont, […]
[…] 36-03-04-01 […] Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 9 février 1990 : « Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 3 et les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 11 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 5 sont respectivement nommés ingénieurs stagiaires et ingénieurs en chef stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. […]