Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
Le fonctionnaire stagiaire bénéficiant de l'un des congés prévus à l'article R. 327-44 doit demander à reprendre ses fonctions deux mois au moins avant l'expiration du congé en cours.
Il doit pouvoir justifier à tout moment que sa situation correspond au motif pour lequel il a demandé ce congé.