Article 19 du Décret n°94-874 du 7 octobre 1994
Article 18
Article 19 bis

Entrée en vigueur le 5 mai 2025

Modifié par : Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 4

Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans traitement d'une durée maximale d'un an, renouvelable deux fois :

1° Pour donner des soins au conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves ;

2° Pour élever un enfant de moins de douze ans ou pour donner des soins à un enfant à charge ou au conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant atteint d'un handicap qui nécessite la présence d'une tierce personne ;

3° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est, en raison de sa profession, astreint à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné du lieu où le fonctionnaire stagiaire intéressé exerce ses fonctions.

Le fonctionnaire stagiaire bénéficiaire de l'un des congés prévus à l'alinéa précédent doit demander à reprendre ses fonctions deux mois au moins avant l'expiration du congé en cours. Lorsque l'interruption du stage du fait de l'un des congés prévus au présent article a duré un an au moins, la reprise des fonctions est subordonnée à une vérification des conditions de santé particulières exigés pour l'exercice de certaines fonctions par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Entrée en vigueur le 5 mai 2025
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

Commentaire1

1Conseil d’Etat, 17 février 2016, requête numéro 381429, Ministre de l’Intérieur
www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : » Les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les administrations de l'Etat, […] ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (…) » ; qu'aux termes de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : » Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21 bis et 23 du présent décret, […]

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Décisions42

1Tribunal administratif de Melun, 13 juillet 2012, n° 1103774Rejet

[…] 15 octobre 2007 ayant prolongé son stage à compter du 1 er septembre 2007 ; qu'il ne précise pas si elle a exercé les droits attachés à un licenciement en cours de stage ; qu'un licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage doit en vertu de l'article 19 de la loi du […] Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

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2Tribunal administratif de Melun, 27 mars 2008, n° 0403484Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 7 octobre 1994 susvisé : « Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées… » ; que pour contester la décision du préfet de la région Ile-de-France prononçant son licenciement des fonctions d'agent d'exploitation affecté à l'écluse de Saint-Maurice, M. […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 14 avril 2010, n° 0801763Rejet

[…] informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité du recours au regard des dispositions cumulées des articles 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 et 34 de la loi du 11 janvier 1984 réduisant le bénéfice de ces dernières dispositions à cinq ans pour les stagiaires ; […] que les stagiaires de la fonction publique d'Etat bénéficient de ces dispositions conformément à l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 lequel dispose que : « Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, […]

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