Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
Le fonctionnaire stagiaire qui est licencié pour inaptitude physique après un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ou, pour un fonctionnaire stagiaire de l'Etat, après un congé de maladie attribué au titre de l'article L. 822-4 du présent code, a droit à une rente calculée et revalorisée d'après sa rémunération annuelle dans les conditions fixées par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le taux d'incapacité retenu pour le calcul de la rente est déterminé par le conseil médical.
[…] le calcul de la rente en méconnaissance des dispositions de l'article R. 327-51 du code général de la fonction publique et à ce qu'il n'est pas établi que le médecin de prévention aurait été informé de la réunion du conseil médical et de son objet ainsi que le prévoit l'article 9 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987. […] Aux termes de l'article R. 327 -2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire stagiaire est soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires dans la mesure où elles sont compatibles avec sa situation particulière, […] Aux termes de l'article R 327 […]