Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
Quand, du fait des congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité de son stage.
[…] Il résulte des dispositions des articles R. 327-60 et R. 367-61 du code général de la fonction publique que lorsque, du fait de congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant moins de trois ans, un fonctionnaire hospitalier stagiaire ne peut être titularisé avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévue par le statut particulier applicable.
[…] * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 327-59, R. 327-60 et R. 327-61 du code général de la fonction publique ainsi que de l'article 12 du décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 dès lors qu'il appartenait à l'administration de prolonger sa période de stage afin qu'il puisse être mis à même d'accomplir une durée de stage complète ; […] O R D O N N E :