Entrée en vigueur le 5 mai 2025
Modifié par : Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 29
I. - Quand, du fait des congés de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l'agent stagiaire doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage prévu par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé.
Si l'interruption a duré moins de trois ans, l'intéressé ne peut être titularisé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage.
Lorsque l'interruption a duré plus d'un an, la reprise des fonctions est subordonnée à la vérification de l'aptitude physique à l'emploi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
II. - Par dérogation aux dispositions du I, lorsque le stage se déroule pour tout ou partie dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires et que, du fait de congés autres que le congé annuel, successifs ou non, les absences de l'agent stagiaire excèdent une durée fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique, l'autorité compétente peut mettre fin au stage. L'agent stagiaire est alors autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la formation.
[…] — elle a été prise à l'issue d'une procédure régulière dès lors que l'article 33 du décret du 12 mai 1997 invoqué par la requérante n'a pas trait à la procédure et qu'en cas de prolongation de stage, l'établissement n'est pas tenu de communiquer le dossier de l'administration à l'agent ; en tout état de cause, elle a bien eu communication de son entier dossier le 11 juin 2013 ; […] — le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. […] Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal » ; qu'aux termes de l'article 33 du même décret : « Quand, du fait des congés de toute nature autres que le congé annuel, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé : « I.-Les aides-soignants qui ont été recrutés dans les conditions fixées au 1° de l'article 6 sont nommés et titularisés au 1 er échelon du grade de la classe normale, […] soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux. […] » ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée : « […] Les congés de maladie, de maternité et d'adoption ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage. […] » ; qu'aux termes de l'article 33 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 susvisé : « Quand, […]
Fonction publique hospitalière : absence de droit à titularisation (en raison, notamment du comportement de l'agent) Mots-clés : stage ; fonctionnaire ; titularisation ; fonction publique hospitalière Les dispositions du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière prévoient que les agents publics stagiaires n'ont aucun droit à être titularisés mais seulement vocation à l'être (en ce sens, voir les articles 1er, 3, 7, 12, 14 ou encore 33 et 34 du décret ; CE, 2 mars 1973, Azria, n° 84979). […] Pour plus d'information : vous pouvez me contacter par mon site internet Anthony QUEVAREC Avocat 27 Cours Evrard de Fayolle 33000 BORDEAUX Tél. +33 (0)5 57 83 73 16
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