Article R332-27 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.

Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)

Lorsque l'agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé, l'autorité de recrutement lui notifie son intention de renouveler ou non le contrat au plus tard :
1° Huit jours avant son terme s'il est d'une durée inférieure à six mois ;
2° Un mois avant son terme s'il est d'une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;
3° Deux mois avant son terme s'il est d'une durée supérieure ou égale à deux ans ;
4° Trois mois avant son terme s'il est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Décisions2

[…] * elle est entachée de vices de procédure dès lors que les délais de prévenance prévus par l'article R.332-27 du code général de la fonction publique n'ont pas été respectés et qu'elle n'a pas été reçue à un entretien préalable en méconnaissance des dispositions de l'article R. 332-29 du même code; […] * le vice de procédure allégué tiré de la méconnaissance du délai prévu à l'article R. 332-27 du code général de la fonction publique n'est pas établi ; […] * le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'absence de « cdisation » expresse de l'agente en méconnaissance de l'article L. 332-17 du code général de la fonction publique n'est pas fondé ; […] O R D O N N E :

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[…] - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le motif de fin de contrat devait être la fin de contrat à durée déterminée et non pas le refus de renouvellement du contrat dès lors qu'aucun renouvellement ne lui a été proposé et qu'elle ne l'a pas exprimé oralement ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 1234-9 du code du travail et R. 332-27 du code général de la fonction publique ; - elle est entachée d'illégalité dès lors que la requérante disposait d'un motif légitime l'autorisant à refuser le renouvellement de son contrat ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

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