Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 mars 2026, n° 2603749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 24 février 2026, Mme C… A… née B…, représentée par Me Diversay, demande au juge des référés:
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée;
2°) d’enjoindre au CHU de Nantes de lui délivrer un contrat à durée déterminée à compter du 3 mai 2025;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nantes le versement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision a pour effet de la priver de sa rémunération et sera dépourvue de toute ressource à compter du 1er mars 2026 ; son époux a été licencié et ils ont deux enfants mineurs à charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée de vices de procédure dès lors que les délais de prévenance prévus par l’article R.332-27 du code général de la fonction publique n’ont pas été respectés et qu’elle n’a pas été reçue à un entretien préalable en méconnaissance des dispositions de l’article R. 332-29 du même code;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il s’agit d’une discrimination liée à son état de santé ;
* elle est illégale dès lors que les contrats postérieurs au 2 mai 2025 doivent être requalifiés en un seul et même contrat à durée indéterminée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, représenté par Me Lesné, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de Mme A… la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de non renouvellement du contrat à durée déterminée dès lors que son terme, fixé au 1er mars 2026, est échu ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la requérante a introduit son recours le 23 février 2026 soit plus de deux mois après la notification de la décision qu’elle conteste ; cette circonstance permet de douter de l’existence d’une urgence à suspendre la décision contestée ; elle peine à justifier en quoi elle ne pourrait bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
* le vice de procédure allégué tiré de la méconnaissance du délai prévu à l’article R. 332-27 du code général de la fonction publique n’est pas établi ; il a bien été respecté dès lors que le contrat de Mme A… avait pour objet de répondre à un besoin temporaire et ne pouvait être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
* le vice de procédure allégué tiré de la méconnaissance de l’article R. 332-29 du CGFP en l’absence d’entretien préalable n’est pas établi ; aucun entretien préalable n’était exigé avant l’information à l’intéressée du non-renouvellement de son contrat ; en tout état de cause, le 12 décembre 2025 Mme A… s’est vu proposer par le cadre de santé un rendez-vous en présentiel le 16 décembre qui avait pour objectif d’informer l’agente de la décision de non-renouvellement pressentie à son égard ainsi que de ses motifs ; à supposer que la requérante ait été effectivement privée d’un entretien, ce qui n’est pas le cas car elle a elle-même refusé de se présenter à l’entretien auquel elle était convoquée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision ;
* la décision n’avait pas à être motivée ;
* la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ; elle est justifiée par l’intérêt du service ;
* elle n’est entachée d’aucune erreur de droit ; la discrimination alléguée n’est pas démontrée ;
* le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’absence de « cdisation » expresse de l’agente en méconnaissance de l’article L. 332-17 du code général de la fonction publique n’est pas fondé ; il ne peut y avoir de requalification implicite du contrat ; il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à cette requalification ; l’absence de « cdisation » expresse est sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement contestée ;
* les conclusions aux fins d’injonction tendant à sa réintégration ne sont pas recevables.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2603075 le 16 février 2026 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 14H00 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Larre, substituant Me Diversay, avocate de Mme A… née B…;
- les observations de Me Laurent, substituant Me Lesné, avocate du centre hospitalier universitaire de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Mme A… née B…, a été enregistrée le 13 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… née B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée et d’enjoindre au CHU de Nantes de lui délivrer un contrat à durée déterminée à compter du 3 mai 2025.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d’échéance de ce contrat. En l’espèce, alors que Mme A… née B… ne peut utilement se prévaloir de la requalification implicite de son engagement en contrat à durée indéterminée, il résulte de l’instruction que lorsque le terme du dernier contrat de A… née B… était fixé au 1er mars 2026 inclus, la demande de la requérante a perdu son objet à la date de la présente ordonnance. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A… née B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, sur celles tendant au prononcé d’une injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête présentée par Mme A… née B….
Article 2: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… née B… et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. MARTIN
La République mande et ordonne ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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