Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le directeur du fonds, ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, ce dernier émet le titre exécutoire prévu au dernier alinéa de l'article L. 351-15.
Ce titre exécutoire est recouvré dans les conditions prévues à l'article R. 351-49.