Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les employeurs publics redevables de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 351-1 déposent auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution.
Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le fonds.
A défaut de déclaration et de régularisation, l'employeur public est considéré comme ne satisfaisant pas à son obligation d'emploi. Le montant de sa contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable public compétent selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Les modalités de calcul de la contribution due par les services d'incendie et de secours au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, qui sont communes à tous les employeurs publics, sont fixées par les dispositions des articles L. 351-12 à L. 351-15 du code général de la fonction publique (ancien article 38 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) et précisées par les dispositions du titre II du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 351-1 du code général de la fonction publique : « L'Etat est assujetti à l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-2 du code du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 5212-7 et L. 5212-10 du même code. / Cette obligation est également applicable, […] Et aux termes de l'article L. 351-15 de ce code : « Les employeurs publics redevables de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 351-1 déposent auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution. / Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le fonds. / A défaut de déclaration et de régularisation, […]
[…] - les titres exécutoires sont dépourvus de base légale, dès lors que ni les dispositions du code du travail, en particulier celles de l'article L. 5212-1, ni celles de l'article L. 351-1 du code général de la fonction publique, […] En ce qui concerne le titre émis le 15 juillet 2024 : […] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 351-15 du code général de la fonction publique : « Les employeurs publics redevables de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 351-1 déposent auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution. / Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le fonds. / A défaut de déclaration et de régularisation, […]
David Margueritte appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les conditions d'application de l'obligation d'emploi de 6 % de personnes en situation de handicap au sein des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).Les modalités de calcul de la contribution due par les SDIS au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) sont fixées par les articles L. 351-12 à L. 351-15 du code général de la fonction publique, et précisées par les dispositions du titre II du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006.En effet, les SDIS peinent
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