Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
Peuvent faire l'objet de financements par le fonds, les actions suivantes proposées par les employeurs publics :
1° Les aménagements des postes de travail et les études y afférentes effectués avec le concours du médecin du travail et des instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
2° Les rémunérations versées aux agents chargés d'accompagner une personne en situation de handicap dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ou les prestations équivalentes servies par des organismes de droit privé ;
3° Les aides versées par les employeurs publics afin d'améliorer les conditions de vie, au sens du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat, des travailleurs handicapés qu'ils emploient et destinées à faciliter leur insertion professionnelle ;
4° La formation et l'information des travailleurs handicapés ;
5° La formation et l'information des personnels susceptibles d'être en relation avec les travailleurs handicapés ;
6° Les dépenses visant à favoriser l'accessibilité numérique des systèmes d'information, de communication et de gestion développés dans le cadre de l'activité professionnelle ;
7° Les adaptations des postes de travail destinés à maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions et qui n'appartiennent pas à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 351-5.
Les financements sont versés aux employeurs publics à l'initiative de ces actions.
[…] * si M me A soutient que les décisions contestées préjudicieraient à son état de santé en raison des aménagements que celui-ci nécessiterait, les préconisations de la médecine du travail concernant sa situation se borne à prescrire un maintien dans l'emploi dans un environnement bienveillant et l'intéressée n'établit aucunement que sa nouvelle affectation ferait obstacle à ce que l'administration mette en œuvre son obligation de moyen en matière de maintien dans l'emploi, notamment définie aux articles L. 131-8, L. 351-5, R. 351-56 et R. 351-57 du code général de la fonction publique ; […] O R D O N N E :