Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 sept. 2025, n° 2515453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 14 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 août 2025 du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice prononçant à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 août 2025 du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice mettant fin rétroactivement à ses fonctions de régisseur ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de mettre en œuvre toutes mesures alternatives respectant les prescriptions médicales, pour la protéger et assurer le respect de ses droits professionnels et personnels et de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de ces décisions lui cause un préjudice grave et irréversible et compromet gravement sa santé puisqu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, sa situation familiale puisqu’elle est aidante de ses deux parents âgés et que son fils est scolarisé aux Sables d’Olonne et son avenir professionnel par la perte de sa qualité de régisseur et des primes attachées à cette fonction ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la procédure disciplinaire est entachée de vices de procédure dès lors qu’elle a été mise à pied le 5 mai 2025 sans entretien préalable et qu’elle a été convoqué tardivement devant la commission de discipline ;
* l’arrêté du 29 août 2025 est illégal en ce qu’il met fin rétroactivement à ses fonctions de régisseur à compter du 18 août 2025 ;
* l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et l’obligation de prévention des risques, d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des fonctionnaires ont été méconnus ;
* la sanction prise est disproportionnée alors qu’aucun fait grave n’est établi ni de faute sur la régie ou auprès de ses collègues et s’est accompagnée de sanctions déguisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
* elle ne justifie pas des conséquences graves de la décision attaquée sur sa situation financière alors que la décision contestée ne la prive pas de revenu ;
* elle n’apporte pas d’éléments précis quant aux conséquences alléguées de l’arrêté attaqué sur sa situation matérielle faute de produire ses charges :
* elle n’apporte pas d’éléments quant aux conséquences de l’arrêté sur sa situation familiale notamment au regard de sa qualité alléguée de proche aidante de ses parents et la situation scolaire de son fils ;
* si Mme A soutient que les décisions contestées préjudicieraient à son état de santé en raison des aménagements que celui-ci nécessiterait, les préconisations de la médecine du travail concernant sa situation se borne à prescrire un maintien dans l’emploi dans un environnement bienveillant et l’intéressée n’établit aucunement que sa nouvelle affectation ferait obstacle à ce que l’administration mette en œuvre son obligation de moyen en matière de maintien dans l’emploi, notamment définie aux articles L. 131-8, L. 351-5, R. 351-56 et R. 351-57 du code général de la fonction publique ;
* enfin, la requérante ne peut se prévaloir de l’urgence découlant d’une situation dans laquelle elle s’est elle-même placée eu égard à son comportement ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision de suspension provisoire des arrêtés des 2 et 20 mai 2025 ne sont pas entachés d’un vice de procédure dès lors que la requérante s’est régulièrement vue convoquer, par un courrier du 4 juin 2025, notifié à l’intéressée le 9 juin 2025, à la séance du 30 juin 2025 du conseil de discipline qui s’est réuni pour statuer sur sa situation devant lequel elle a présenté des observations écrites le 21 juin 2025 et des observations orales le jour même ;
* l’arrêté contesté du 18 août 2025 prononçant une sanction disciplinaire de déplacement d’office à son encontre au tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon n’est pas entaché d’un erreur de droit ou d’appréciation puisqu’il se fonde sur des manquements à son devoir d’obéissance hiérarchique, à son obligation de loyauté en ne respectant pas la voie hiérarchique, à son obligation d’exécuter les tâches qui lui sont confiées compte tenu de négligences relevées, ainsi qu’à son obligation de réserve ; elle n’établit pas que l’administration n’aurait pas respecté les prescriptions de la médecine du travail ; la décision de déplacement est proportionnée aux manquements fautifs qui lui sont imputés ;
* l’arrêté contesté du 29 août 2025 n’est pas illégal dès lors qu’il se borne à tirer les conséquences de l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le ministre de la justice a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d’office au tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon et de procéder à la régularisation de sa situation.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025, à 10 h 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est, secrétaire administrative, affectée au tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en tant que régisseuse d’avance depuis le 1er septembre 2022. Par un courrier du 4 novembre 2024, les chefs de la cour d’appel de Poitiers ont demandé au ministre de la justice de mettre en œuvre une procédure disciplinaire à son encontre. Par un courrier du 22 avril 2025, les chefs de la cour d’appel de Poitiers ont demandé au ministre de la justice à ce que Mme A fasse l’objet d’une suspension provisoire dans l’attente de l’issue d’une procédure disciplinaire. Par un arrêté du 2 mai 2025, le ministre de la justice a suspendu Mme A à titre provisoire. Le 5 mai 2025, un rapport sur la situation de Mme A a été rédigé à l’attention du conseil de discipline puis, par un arrêté du 20 mai 2025, le ministre de la justice a suspendu Mme A pour une durée de 3 mois et 29 jours. Puis, par un courrier du 4 juin 2025, notifié à l’intéressée le 9 juin 2025, elle a été convoquée devant le conseil de discipline qui s’est prononcé, le 30 juin 2025, à la majorité en faveur d’un déplacement d’office. Par un premier arrêté du 18 août 2025, notifié le 19 août 2025 à l’intéressée, le ministre de la justice a réintégré Mme A au tribunal judiciaire des Sables d’Olonne puis, par un autre arrêté du 18 août 2025, notifié le 19 août 2025, le ministre de la justice a prononcé une sanction disciplinaire de déplacement d’office au tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon. Enfin, par un arrêté du 29 août 2025, le ministre de la justice a mis fin aux fonctions de régisseuse des recettes et d’avances auprès du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux derniers arrêtés.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’autre part, aux termes, de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’État. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ".
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la sanction de déplacement d’office et de la décision mettant fin à ses fonctions de régisseuse, Mme A soutient qu’elles préjudicient de manière grave et immédiate à sa santé puisqu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, à sa situation familiale et professionnelle dès lors que cette nouvelle affectation est située à plusieurs dizaines de kilomètres de son domicile, ce qui n’est pas compatible avec ses contraintes familiales, son fils étant scolarisé aux Sables d’Olonne et ses parents, dont elle est aidante, étant susceptible d’avoir besoin d’elle à tout moment. Mme A soutient également que cette affectation génère une perte financière et des charges supplémentaires.
6. S’il est constant que l’affectation au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon implique nécessairement des trajets allongés, Mme A n’établit pas que ces modifications dans sa situation professionnelle ont une incidence suffisamment grave et significative sur son organisation familiale, l’intéressée n’apportant aucun élément circonstancié de nature à établir l’ampleur de ses contraintes familiales et la nécessité pour elle d’être disponible à tout instant, notamment pour ses parents dont elle est aidante, alors même que le tribunal auquel elle est désormais rattachée administrativement se situe à environ 30 kilomètres de son domicile et est desservi par les transports en commun. S’il est également constant que sa nouvelle affectation emporte une modification de ses conditions et de son organisation de travail, il n’en résulte pas pour autant une perte de traitement, hormis la prime attachée à la fonction de régisseuse. Par ailleurs, les circonstances que son fils soit scolarisé aux Sables d’Olonne et qu’elle soit aidante de ses parents ne sauraient suffire à établir que cette affectation préjudicie de manière significative à ses intérêts ou à sa situation. En outre, la circonstance qu’elle perde ses fonctions de régisseuse n’est pas de nature à remettre en cause ses compétences professionnelles, par ailleurs reconnues, et ne saurait suffire à établir l’existence d’un intérêt public à la maintenir dans sa précédente affectation. Enfin, les préconisations du médecin du travail au regard de sa qualité de travailleur handicapée ne sont pas contradictoires avec une affectation dans une autre juridiction puisqu’elles portent sur « un maintien en emploi () dans un cadre d’accompagnement pluridisciplinaire (type cellule de maintien en emploi) avec concertation des acteurs de préventions dont le médecin de travail et la psychologue de soutien des personnels ou l’assistante de service social, le service RH ainsi que la direction du service ou le référent RH régional, le référent handicap du service) avec fixations d’objectifs, évaluations et suivi de cette situation de maintien en emploi particulière ». En l’état de l’argumentation et des pièces produites à l’appui de sa requête, Mme A n’établit pas que l’exécution de la décision portant déplacement d’office à titre disciplinaire et celui mettant fin à ses fonctions de régisseuse préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle, personnelle ou familiale, pour que la condition tenant à l’urgence soit regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution des arrêtés du 18 août 2025 prononçant une sanction disciplinaire de déplacement d’office au tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon et du 29 août 2025 mettant fin aux fonctions de régisseuse des recettes et d’avances auprès du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne ne peuvent, par suite, qu’être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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