Article R351-57 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.

Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)

Peuvent faire l'objet de financements, les actions suivantes proposées par le fonds :
1° La formation ou la qualification des partenaires du fonds dont les missions sont de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ;
2° L'animation de dispositifs territoriaux visant à informer, sensibiliser et mobiliser les employeurs publics au regard de leur obligation d'emploi, de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ;
3° La communication destinée aux employeurs publics et aux partenaires du fonds visant à mieux faire connaître les financements disponibles, les actions et les dispositifs favorisant l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ;
4° Le développement d'outils visant à l'amélioration de la connaissance des caractéristiques de la population des travailleurs handicapés ;
5° La recherche et le développement d'actions et de dispositifs innovants en vue de faciliter l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Décision1

[…] * si M me A soutient que les décisions contestées préjudicieraient à son état de santé en raison des aménagements que celui-ci nécessiterait, les préconisations de la médecine du travail concernant sa situation se borne à prescrire un maintien dans l'emploi dans un environnement bienveillant et l'intéressée n'établit aucunement que sa nouvelle affectation ferait obstacle à ce que l'administration mette en œuvre son obligation de moyen en matière de maintien dans l'emploi, notamment définie aux articles L. 131-8, L. 351-5, R. 351-56 et R. 351-57 du code général de la fonction publique ; […] O R D O N N E :

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