Article R130-2 du Code général de la fonction publique
Article R130-1Article R131-1
Entrée en vigueur le 2 août 2025
Est créé par : Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 12

NOTA

Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025.

Les actions de groupe introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi demeurent régies par les dispositions applicables du code de procédure civile et du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au décret précité.

Commentaire • 1

1. Action de groupe : les syndicats peuvent agir sans agrément
bayouavocat.fr · 11 août 2026

Sont visées les organisations représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail (entreprise, branche, national interprofessionnel), ainsi que celles de l'article L. 221-1 du code général de la fonction publique. […] Ensuite la protection des données personnelles. […] R. 130-2 du code général de la fonction publique) : demande préalable, consultation du comité social dans les quatre mois, action introduite après six mois ou dès le rejet. […]

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Décision • 1

[…] 2. Aux termes de l'article L.253-1 du code général de la fonction publique : « Les comités sociaux d'administration connaissent des questions relatives : 1° Au fonctionnement et à l'organisation des services ; 2° A l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ; […] Aux termes de l'article R.253-1 du même code : « Le comité social d'administration est saisi pour avis : 1° Des projets de texte législatif ou réglementaire relatifs au fonctionnement et à l'organisation des services ; […] 4° bis Des projets de mesures permettant de faire cesser les manquements allégués dans le cadre de l'engagement d'une action de groupe, en application des dispositions de l'article R. 130-2 ; […]

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Document parlementaire • 0

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