Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 11 juin 2026, n° 2600758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des notes de service n° 10/2026/DTPN du 20 janvier 2026, n° 44/2026/DTPN du 11 mars 2026 et n°76/2026/DTPN du 27 avril 2026, relatives au dispositif OLTIM et du rattachement de la BMR971 au STPAF Guadeloupe ;
2°) d’enjoindre à l’administration de surseoir à l’examen du point inscrit à l’ordre du jour du CSA spécial du 12 juin 2026.
Il soutient que :
- l’urgence est justifiée, dès lors que la réunion du CSA spécial du 12 juin 2026 ne fera qu’entériner le dispositif de rattachement de la brigade mobile de recherche au STPAF Guadeloupe devenant une antenne OLTIM, alors que le requérant, membre depuis 2025 du comité social d’administration, n’a jamais été saisi pour donner son avis sur ce projet. En effet, cette restructuration n’est plus au stade de l’expérimentation commencée en janvier 2026, mais à celui de la mise en œuvre, comme l’indique la note de service du 27 avril 2026.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des notes de service en litige : la consultation du comité social d’administration ne peut s’effectuer après la mise en place de la restructuration objet du litige, en méconnaissance des articles L.253-1 et R.253-1 du code général de la fonction publique ; les seuils réglementaires de 15 agents minimum pour la création d’une antenne fixés par la DNPAF le 9 juin 2025, n’est pas respecté puisque la DTPN 971 prévoit un effectif de 12 agents, sous le commandement d’un major de police ; les membres du comité social d’administration ont été insuffisamment informés : ils n’ont été informés sur aucun organigramme projeté, ni effectifs réels, ni impact sur les performances judicaires, ni conséquences sur le STPJ, ni projections RH, ni garanties de continuité opérationnelle, en méconnaissance de l’article R.254-39 du code général de la fonction publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 juin 2026 sous le numéro 2600759 par laquelle le requérant demande l’annulation des notes de service en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du courrier du 9 juillet 2025, que la directrice nationale de la police aux frontières a indiqué au préfet, directeur général de la police nationale, que dans le cadre des missions de l’office de la lutte contre le trafic illicite de migrants (OLTIM), il est proposé que les brigades mobiles de recherche (BMR) de Guadeloupe, Martinique et de la Réunion soient intégrées au réseau OLTIM. Par notes de service n° 10/2026/DTPN du 20 janvier 2026 et n° 44/2026/DTPN du 11 mars 2026, le directeur territorial de la police nationale de la Guadeloupe a initié une expérimentation pour le rattachement de la BMR au STPAF Guadeloupe devenant une antenne OLTIM. Par une note de service n°76/2026/DTPN du 27 avril 2026, le directeur territorial de la police nationale de la Guadeloupe a fait part du bilan positif de l’expérimentation et indiqué que dans l’attente de la création de l’antenne OLTIM Guadeloupe, la BMR était rattachée au STPAF Guadeloupe et que le projet de création de l’antenne OLTIM sera présenté au prochain comité social d’administration avant « passage au CSA national ». M. B…, membre du comité social d’administration, demande donc au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces trois notes de service.
2. Aux termes de l’article L.253-1 du code général de la fonction publique : « Les comités sociaux d’administration connaissent des questions relatives : 1° Au fonctionnement et à l’organisation des services ; 2° A l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ; 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ; 4° Aux lignes directrices de gestion en matière de mobilité, de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social d’administration ; 5° Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations. Les comités sociaux sont consultés sur le plan d’action pluriannuel en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l’article L. 132-1 et informés annuellement de l’état de sa mise en œuvre ; 6° Aux projets de statuts particuliers ; 7° A la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ; 8° Aux autres questions relevant des domaines mentionnés à l’article L. 112-1, à l’exception de l’examen des décisions individuelles(…) ». Aux termes de l’article R.253-1 du même code : « Le comité social d’administration est saisi pour avis : 1° Des projets de texte législatif ou réglementaire relatifs au fonctionnement et à l’organisation des services ; 2° Des projets d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu’ils s’intègrent dans le cadre d’un projet de réorganisation de service mentionné au 1° du présent article ; 3° Des projets de texte relatifs aux règles statutaires et aux règles relatives à l’échelonnement indiciaire ; 4° Du projet de plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 4° bis Des projets de mesures permettant de faire cesser les manquements allégués dans le cadre de l’engagement d’une action de groupe, en application des dispositions de l’article R. 130-2 ; 5° Des projets d’arrêté ou de décision fixant les modalités d’organisation du vote électronique pour l’élection des représentants du personnel dans les instances de dialogue social, en application des dispositions de l’article R. 211-505 ; 6° Des projets d’arrêté ou de décision relatifs aux modalités d’utilisation par les organisations syndicales des technologies numériques, en application des dispositions de l’article R. 213-63 ; 7° Des projets d’arrêté ou de décision fixant les modalités de gestion des dossiers individuels sur support électronique, en application des dispositions de l’article R. 137-3 ; 8° Des projets d’arrêtés délégant au préfet de région ou au préfet de département la compétence d’un ministre en matière de concours pour le recrutement de fonctionnaires de l’Etat au niveau national, en application des dispositions de l’article R. 325-140 ; 9° Des projets relatifs à l’organisation et au fonctionnement du service qui donnent lieu à l’accueil de salariés de droit privé mis à disposition, en application des dispositions de l’article R. 334-1 ; 10° Des projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion ; 11° Du projet de document d’orientation à moyen terme de la formation des agents et du projet de plan de formation mentionnés à l’article 31 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat ; 12° Des projets d’arrêté ou de décision relatifs aux modalités et aux critères d’appréciation de la valeur professionnelle des agents de l’Etat prévus aux article 3 et 5 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat et au IV de l’article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ; 13° Des projets d’arrêté de restructuration dans les conditions prévues à l’article 3 du décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d’accompagnement de la restructuration d’un service de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics ; 14° Des projets de texte réglementaire relatifs au temps de travail dans les conditions prévues par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ; 15° Des projets d’arrêté ou de décision relatifs à la fixation de la journée de solidarité, en application des dispositions de l’article L. 621-11 ; 16° Des projets d’arrêté ou de décision relatifs à l’institution d’une prime d’intéressement tenant compte de la performance des services, en application des dispositions du décret n° 2011-1038 du 29 août 2011 instituant une prime d’intéressement à la performance collective des services dans les administrations de l’Etat ; 17° Des autres questions pour lesquelles la consultation du comité social d’administration est prévue par des dispositions législatives et réglementaires(…) ».Aux termes de l’article R.254-39 de ce code : « Les membres titulaires et suppléants du comité ou de la formation spécialisée reçoivent toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance(…) ».
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…).». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…).». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence à statuer, M. B… soutient que la réunion du CSA spécial du 12 juin 2026 ne fera qu’entériner le dispositif de rattachement de la brigade mobile de recherche au STPAF Guadeloupe devenant une antenne OLTIM, alors que le requérant, membre depuis 2025 du comité social d’administration, n’a jamais été saisi pour donner son avis sur ce projet. En effet, cette restructuration n’est plus au stade de l’expérimentation commencée en janvier 2026, mais à celui de la mise en œuvre, comme l’indique la note de service du 27 avril 2026.
6. Toutefois, en tout état de cause, il ne résulte pas de la lecture des notes de services en litige, que « l’intégration du réseau OLTIM, dans la filière PAF, des BMR de la Guadeloupe » objet du courrier du 9 juillet 2025, présenté au point 1, de la directrice nationale de la police aux frontières, ait été effective à la date de la présente ordonnance. En effet, d’une part, il résulte de la lecture des notes de services en litige, notamment de celle du 27 avril 2026, que le projet de création de l’antenne OLTIM sera présenté au prochain comité social d’administration avant « passage au CSA national ». D’autre part, il résulte des écritures du requérant que le comité social d’administration, dont il est membre, a été convoqué le 22 mai 2026 pour une séance du 12 juin 2026, précisément pour le rattachement de la BMR de la Guadeloupe à la filière PAF et pour la création de l’antenne OLTIM. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. B… et les membres du comité social d’administration ne pourront pas été consultés lors de cette séance prévue le 12 juin 2026, le requérant n’établit pas que les conditions de la tenue de cette réunion pourraient préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, par suite, être regardée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des contrats en litige, que les conclusions présentées par le requérant doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera notifiée au préfet de la Guadeloupe et au ministre de l’intérieur.
Fait à Basse-Terre, le 11 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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