Article L552-2 du Code général de la fonction publique
Entrée en vigueur le 21 février 2026
Est créé par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 173 (V)
La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
1° Au fonctionnaire stagiaire ;
2° Au fonctionnaire ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et remplissant les conditions requises pour bénéficier de la liquidation de ses droits à taux plein ;
3° Au fonctionnaire détaché en qualité d'agent contractuel.
Depuis le 21 février 2026, l'article L. 552-1 du Code général de la fonction publique prévoit expressément que l'administration et le fonctionnaire peuvent convenir ensemble des conditions de la cessation définitive des fonctions. […]
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