Article L552-2 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 21 février 2026

Est créé par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 173 (V)

La rupture conventionnelle ne s'applique pas :

1° Au fonctionnaire stagiaire ;

2° Au fonctionnaire ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et remplissant les conditions requises pour bénéficier de la liquidation de ses droits à taux plein ;

3° Au fonctionnaire détaché en qualité d'agent contractuel.

Entrée en vigueur le 21 février 2026

NOTA

Conformément au IV de l'article 173 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les modalités d'application de la rupture conventionnelle au personnel affilié au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, notamment l'organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).