Entrée en vigueur le 21 février 2026
Est créé par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 173 (V)
La personne ayant conclu une convention mentionnée à l'article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire de l'Etat et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu'agent de l'Etat est tenue de rembourser à l'Etat, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.
La personne ayant conclu une convention mentionnée au même article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire territorial et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu'agent territorial est tenue de rembourser à l'employeur avec lequel elle a conclu cette convention, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.
La personne ayant conclu une convention mentionnée audit article L. 552-1 en qualité de fonctionnaire hospitalier et qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recrutée en tant qu'agent hospitalier est tenue de rembourser à l'employeur avec lequel elle a conclu cette convention, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle.
Cette loi, entrée en vigueur le 21 février 2026, a intégré le dispositif dans le code général de la fonction publique, aux articles L 552-1 et suivants. […] Alors que sous le régime précédent de l'expérimentation, l'indemnité devait être remboursée par le fonctionnaire uniquement en cas de recrutement au sein de la collectivité (ou établissement) avec laquelle l'agent avait conclu la convention. […] Ces dispositions ont été abrogées et codifiées à l'article L. 552-3 code général de la fonction publique, qui prévoit désormais une assistance possible « par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix ». […]
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