Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre V : CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS OU D'EMPLOI / Chapitre II : Rupture conventionnelle
Article L552-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d'une rupture conventionnelle avec leur employeur.
Commentaires • 3
En l'espèce, c'est l'alinéa 3 de l'article 72 qui nécessiterait des précisions, concernant le remboursement de l'indemnité de rupture conventionnelle en cas de recrutement dans les six années suivant la rupture conventionnelle par la collectivité territoriale ou tout établissement public en relevant ou auquel elle appartient. […] Introduite par le III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, désormais codifié à l'article L. 552-1 du code général de la fonction publique, […]
Lire la suite…[…] 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de l'article L. 552-1 du code général de la fonction publique.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 552-1 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d'une rupture conventionnelle avec leur employeur. »
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[…] Aux termes de l'article L. 552-1 du CGFP : « Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d'une rupture conventionnelle avec leur employeur. ». Aux termes de l'article 49-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : « L'administration et l'agent recruté par contrat à durée indéterminée de droit public peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie, en application de l'article L. 552-1 du code général de la fonction publique. / La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Nîmes, 2 décembre 2022, n° 2203400
[…] — la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions combinées de l'article L. 552-1 du code général de la fonction publique, de l'article L. 5424-1 du code du travail, des articles 1 et 2 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage agréée par arrêté du 15 juin 2011 et de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et à cet égard :
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Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d'une rupture conventionnelle avec leur employeur (Article L552-1 du Code général de la fonction publique). […] du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de
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