Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 6
Les biens des industries des corps gras s'entendent des biens suivants :
1° Les huiles végétales vierges ou brutes qui ne sont pas destinées à être utilisées comme carburant ou combustible ;
2° Les huiles végétales ou animales raffinées ;
3° Les margarines et matières grasses à tartiner.
Pour les taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports, le montant de la taxation d'office est déterminé dans les conditions suivantes : 1° S'agissant de la taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services ou de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 du même code, […] pour les biens de l'industrie des corps gras au sens de l'article L. 471-19 du code des impositions sur les biens et services, […]
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