Article L423-35 du Code des impositions sur les biens et services
Article L423-34
Article L423-36
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à 43 de l’ordonnance n° 2023-120, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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Décisions7

1Tribunal administratif de Marseille, 20 juin 2023, n° 2305429Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 423-35 du code des impositions sur les biens et services : « Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section. ». Aux termes de l'article L. 423-36 du même code : " Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes : () 2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 2 mars 2023, n° 2300572Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 423-35 du code des impositions sur les biens et services : « Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées, […] par les dispositions de la présente section. ». Aux termes de l'article L. 423-36 du même code : " Les règles relatives au contrôle, […] Aux termes de L. 252 du chapitre 1er du livre IV du livre des procédures fiscales : » Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. / Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, […]

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3Tribunal administratif de Bastia, 18 septembre 2023, n° 2301108Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 423-35 du code des impositions sur les biens et services : « Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section ». Aux termes de l'article L. 423-36 du même code : " Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes : () 2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, […]

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