Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre II : MOBILITÉS / Chapitre III : NAVIGATIONS / Section 2 : Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel / Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
Article L423-30 du Code des impositions sur les biens et services
La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2022 est l'article : Code des douanes - art. 238, al. 2, ph. 1 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est également redevable de la taxe toute personne qui a la disposition de l'engin ne battant pas pavillon français.
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