Article L423-17 du Code des impositions sur les biens et services

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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2022 sont les articles : Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 - art. 8, al. 2 (Ab), Code des douanes - art. 228, al. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Au titre de la première année de réalisation de la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 pour un engin flottant en tant qu'engin armé pour un usage personnel, le montant de la taxe est diminué d'un douzième pour chaque mois révolu entre le début de l'année civile et cette formalité.

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