Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Lorsque, pour une même taxe, différents tarifs s'appliquent successivement au cours de la même année civile pour un même véhicule et une même entreprise, le tarif annuel mentionné au 2° de l'article L. 421-107 est remplacé par la moyenne des tarifs applicables au cours de la période d'affectation du véhicule en France à des fins économiques, chacun étant pondéré par la durée, en nombre de jours, de sa période d'application.
Lorsque plusieurs tarifs sont susceptibles de s'appliquer au cours d'une même journée, le plus élevé est retenu.
En pratique, les taxes s'appliquent aux véhicules de tourisme mentionnés à l'article L. 421-2 du CIBS. […] Il sera fait observer que, conformément aux dispositions de l'article L.421-125 du CIBS, les véhicules hybrides sont exonérés de la taxe sur les émissions de CO2. Il faut pour cela que la source d'énergie du véhicule combine à la fois l'électricité (ou l'hydrogène) et le gaz naturel (ou le GPL, l'essence ou le superéthanol E85). […] Le montant des taxes annuelles sur les véhicules de tourisme Conformément aux dispositions des articles L.421-107 et L.421-108, […]
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