Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)
Un véhicule est affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 lorsqu'il est autorisé à circuler sur ce territoire et que l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Il est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une entreprise, immatriculé en France au sens du second alinéa de l'article L. 421-5 et les conditions mentionnées au 2° ne sont pas remplies ;
2° Il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour en disposer ou pour son utilisation ;
3° Dans les situations autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, il circule, pendant au moins un mois au cours de l'année civile, sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation pour les besoins de la réalisation de l'activité économique d'une entreprise.
En pratique, les taxes s'appliquent aux véhicules de tourisme mentionnés à l'article L. 421-2 du CIBS. Conformément aux dispositions des articles L. 421-95 à L. 421-97 du CIBS, les taxes annuelles concernent les véhicules affectés à des fins économiques en France métropolitaine, ainsi qu'à la Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. […] Il sera fait observer que, conformément aux dispositions de l'article L.421-125 du CIBS, les véhicules hybrides sont exonérés de la taxe sur les émissions de CO2. […] Quels sont les véhicules soumis à la TVS ? La taxe s'applique aux véhicules de tourisme au sens de l'article L 421-2 du CIBS. […]
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