Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre II : MOBILITÉS / Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section unique : Eléments taxables et territoires / Paragraphe 4 : Puissance administrative des véhicules
Article L421-17 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en litres, dans les conditions suivantes :
CYLINDRÉE (L) |
PUISSANCE ADMINISTRATIVE (CV) |
---|---|
Inférieure ou égale à 0,125 | 1 |
Supérieure à 0,125 et inférieure ou égale à 0,175 | 2 |
Supérieure à 0,175 et inférieure ou égale à 0,25 | 3 |
Supérieure à 0,25 et inférieure ou égale à 0,35 | 4 |
Supérieure à 0,35 et inférieure ou égale à 0,5 | 5 |
Supérieure à 0,5 | 5 + 8 × (C-0,5) |
Par dérogation à l'article L. 131-2, l'arrondi est réalisé à l'unité supérieure.