Article L421-17 du Code des impositions sur les biens et services

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2022 est l'article : Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 - art. ANNEXE, II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en litres, dans les conditions suivantes :


CYLINDRÉE
(L)

PUISSANCE ADMINISTRATIVE
(CV)
Inférieure ou égale à 0,125 1
Supérieure à 0,125 et inférieure ou égale à 0,175 2
Supérieure à 0,175 et inférieure ou égale à 0,25 3
Supérieure à 0,25 et inférieure ou égale à 0,35 4
Supérieure à 0,35 et inférieure ou égale à 0,5 5
Supérieure à 0,5 5 + 8 × (C-0,5)

Par dérogation à l'article L. 131-2, l'arrondi est réalisé à l'unité supérieure.

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