Entrée en vigueur le 1 mars 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 15 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (V)
En cas de changement d'un taux, tarif ou minimum de perception mentionné à l'article L. 314-21, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.