Article L314-6 du Code des impositions sur les biens et services

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2022 est l'article : Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 275 G (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Un produit est susceptible d'être prisé par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est présenté en poudre ou en grains ;
2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
3° Il est spécialement préparé pour être prisé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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