Article L313-27 du Code des impositions sur les biens et services

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2022 sont les articles : Loi n° 76-1220 du 28 décembre 1976 - art. 20 (P), LOI n° 63-778 du 31 juillet 1963 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Par dérogation à l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-34, relèvent des tarifs particuliers prévus au présent paragraphe les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Ils sont mis à la consommation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion ;

2° Ils sont fabriqués sur le territoire où ils sont mis à la consommation à partir d'alcool issu de matières premières récoltées sur ce même territoire.

Par dérogation à l'article L. 313-19, les tarifs particuliers prévus au présent paragraphe ne sont pas indexés.

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