Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
En cas d'irrégularité au sens de l'article L. 311-24 est également redevable toute personne qui y a participé.
Si l'irrégularité intervient lors du mouvement d'un produit en suspension de l'accise, le premier alinéa n'est applicable qu'aux personnes qui ont connaissance, ou auraient raisonnablement dû avoir connaissance, du caractère irrégulier de la sortie du régime.
Article 298 NOTA : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, […] à l'exclusion du gaz naturel ; 2° Les régimes suspensifs d'accises s'entendent des régimes mentionnés à l'article L. 142-1 du code des impositions sur les biens et services qui suspendent l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du même code. 1 bis. […] opérations de transport qui ne sont pas réalisées par pipe-line ; […] la taxe est due par le redevable de l'accise sur les énergies désigné au 2° de l'article L. 311-26 du code des impositions sur les biens et services et, le cas échéant, aux articles L. 311-32 et L. 311-33 […] Sous réserve des dispositions du 4, […]
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