Article L311-32 du Code des impositions sur les biens et services

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

En cas d'irrégularité au sens de l'article L. 311-24 est également redevable toute personne qui y a participé.
Si l'irrégularité intervient lors du mouvement d'un produit en suspension de l'accise, le premier alinéa n'est applicable qu'aux personnes qui ont connaissance, ou auraient raisonnablement dû avoir connaissance, du caractère irrégulier de la sortie du régime.

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