Article L311-8 du Code des impositions sur les biens et services

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2022 est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 302 F bis, 1° (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Sont exonérés de l'accise les produits qui sont fournis à des voyageurs qui les emportent dans leurs bagages personnels et se rendent dans un territoire tiers par voie maritime, aérienne ou ferroviaire lorsque la fourniture intervient en sortie du régime de suspension de l'accise dans l'un des lieux suivants :
1° L'enceinte des ports, des aéroports ou de la partie du terminal ferroviaire de Coquelles réservée aux passagers se rendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
2° A bord des navires et aéronefs au cours d'un trajet à destination d'un territoire tiers.

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