Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre II : MOBILITÉS / Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN / Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers / Sous-section 3 : Montant de la taxe / Paragraphe 3 : Règles propres à certains aérodromes et certaines parties du territoire
Article L422-26-1 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2026
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Tout embarquement ou débarquement à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et constitutif d'un fait générateur fait l'objet, lorsqu'il ne s'agit pas d'un embarquement ou débarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7, d'une majoration d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,4 euro.