Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS / Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE / Chapitre IV : TABACS / Section 1 : Eléments taxables et territoires
Article L314-4-1 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2023
Entrée en vigueur le 1 mars 2023
Est créé par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 15 (V)
Un produit est susceptible d'être inhalé après avoir été chauffé lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est coupé et fractionné ;
2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d'un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d'être inhalée par le consommateur final.
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