Entrée en vigueur le 1 mars 2023
Est créé par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 15 (V)
Un produit est susceptible d'être inhalé après avoir été chauffé lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est coupé et fractionné ;
2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d'un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d'être inhalée par le consommateur final.