Article L314-15-1 du Code des impositions sur les biens et services
Article L314-15
Article L314-15-2

Entrée en vigueur le 1 mars 2023

Est créé par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 15 (V)

La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :


1° Ils sont susceptibles d'être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-4-1, sans être susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4 ;


2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;


3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d'une longueur qui n'excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d'un diamètre qui n'excède pas 7 millimètres, dans lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 314-3 n'excède pas 265 milligrammes.

Entrée en vigueur le 1 mars 2023
Sortie de vigueur le 1 septembre 2026

NOTA

Conformément au A du III de l'article 15 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).