Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES / Titre II : MOBILITÉS / Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS / Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier / Sous-section 3 : Montant des taxes / Paragraphe 3 : Tarif d'infrastructure / Sous-Paragraphe 4 : Réductions de tarif en cas d'usage fréquent du réseau
Article L421-225 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.
Le tarif d'infrastructure peut être réduit pour le poids lourd qui répond à l'une des conditions suivantes :
1° Il utilise fréquemment le réseau au sens précisé par l'autorité compétente ;
2° Il dispose de l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253 ou, le cas échéant, de celui mentionné à l'article L. 421-254.